58. Dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 57 ou suivant la réception des commentaires de l’entrepreneur, selon le cas, le dirigeant de l’organisme public maintient ou non l’évaluation effectuée et en informe l’entrepreneur. S’il ne procède pas dans le délai prescrit, le rendement de l’entrepreneur est considéré satisfaisant.